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2303972 Généré par l'IA

Dismissal of Visa Annulment Request for Procedural Defects

Numéro de cause 2303972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Algeria was dismissed because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, filed the petition via email instead of the required electronic service, failed to elect domicile in the mandated territories as required for unrepresented foreign residents, and crucially, did not include the mandatory prerequisite administrative appeal against the visa refusal as required by law, nor did the applicant regularize these manifest defects after being explicitly ordered to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 414-2 du code de justice administrative; Dismissal of Visa Annulment Request for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa vice de procédure droit étranger licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when no regularization is possible or has occurred.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory nature of the administrative appeal, the absence of which is a ground for inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.

Art. D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision sets the deadline for the administrative appeal, which was not met/proven, contributing to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête, qui entend contester le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Alger, a été déposée par courriel par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité, et n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 4 avril 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 avril 2023, M. B n'a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, en élisant domicile sur l'un des territoires précités, en introduisant sa requête selon les conditions prévues à l'article L. 414-2 du code de justice administrative, ni en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,