Implicit Rejection of Residency Permit Application (Visitor to Ten-Year Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect regarding her request to change her Algerian certificate status from "visitor" to a ten-year residency permit, along with an injunction for issuance and costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible and premature because the applicant's request, considered filed on December 13, 2022, had not yet generated an implicit rejection, as the four-month statutory period under the code governing the entry and stay of foreigners had not expired by the filing date of February 24, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Application (Visitor to Ten-Year Permit): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible and premature because the applicant's request, considered filed on December 13, 2022, had not yet generated an implicit rejection, as the four-month statutory period under the code governing the entry and stay of foreigners had not expired by the filing date of February 24, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was manifestly inadmissible (premature filing before the implicit rejection decision arose).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut d'un certificat algérien portant la mention " visiteur " à un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " renouvelé le 31 décembre 2022, a été convoquée le 13 décembre 2022 à la préfecture de police aux fins de déposer un dossier de demande de certificat de résidence algérien de dix ans. Ainsi, sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans, à supposer que l'intéressée se soit effectivement présentée au guichet de la préfecture de police à cette date munie d'une demande complète, doit être considérée comme ayant été déposée le 13 décembre 2022. Par suite, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels ne dérogent pas les demandes de titre de séjour pris sur le fondement des articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu naître avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de cette date prévue par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date d'enregistrement de la requête, le 24 février 2023, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B n'est intervenue. Dès lors, en l'absence de décision prise par le préfet de police, sa requête est prématurée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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