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2303971 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Assessment Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2303971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company filed a petition seeking an on-site inspection to document serious structural damage to its property, a revision of its property tax assessment from 2008 to 2023, and subsequent financial adjustments. The court dismissed the petition as inadmissible because, despite receiving a formal request for regularization to produce the decision being contested, the company failed to submit the required document within the specified time frame, leading to a rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Le Balaour est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Real Estate Company Tax Assessment Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the petition as inadmissible because, despite receiving a formal request for regularization to produce the decision being contested, the company failed to submit the required document within the specified time frame, leading to a rejection under the provisions governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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société immobilière estimation fiscale immobilière fortune immobilière impôt réel contrôle fiscal demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Le Balaour est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization of an inadmissible claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Balaour, représentée par M. A B, son gérant en exercice, demande au tribunal :

1°) d'effectuer " une nouvelle visite très prochaine d'un délégué de vos services pour constater l'état des murs des salons salpêtrés et des sols des cuisine et avant-cuisine qui représentent un très grave danger " du bien immobilier dont elle est propriétaire, sis au 206 chemin des Basses Ribes à Grasse (06310) ;

2°) de procéder à la " révision de l'assiette de la taxe foncière relative à sa propriété immobilière, sur toute la période s'étalant de l'année 2008 à l'année 2023 " ;

3°) d'effectuer " les ajustements financiers que cette révision pourrait justifier ".

Une demande de régularisation a été adressée le 19 septembre 2023 à la SCI Le Balaour, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans le délai d'un mois, de la décision qu'elle entend attaquer, la SCI Le Balaour à qui a été notifiée le 19 septembre 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée et qui en a accusé réception le lendemain 20 septembre 2023, n'a pas produit la copie de cette décision. La requête de la SCI Le Balaour, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Balaour est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Balaour.

Fait à Nice, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.