Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the Minister of the Interior to return their driving permit, suspended for nine months due to a drug-related driving offense, asserting that the lack of public transport necessitated its return and claiming deprivation of the freedom to move without receiving the official notice of permit invalidity (décision 48 SI). The court rejected the request under the urgent relief procedure because the petitioner, by merely alleging non-receipt of the official notice, failed to demonstrate that the Minister had committed a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, rendering the claim unfounded without even needing to assess the required urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Permit Suspension): The court rejected the request under the urgent relief procedure because the petitioner, by merely alleging non-receipt of the official notice, failed to demonstrate that the Minister had committed a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, rendering the claim unfounded without even needing to assess the required urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the judge to reject the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis.
Il soutient que :
- la validité de son permis a été suspendue pendant neuf mois en raison d'une infraction du 17 avril 2022 de conduite sous l'empire de produits classés comme produits stupéfiants ; à l'issue de cette période, aucun examen médical n'a été réalisé car le médecin de la préfecture avait été informé que son permis de conduire n'était plus valide ; il n'a pas reçu la décision 48 SI ; il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir ; il réside dans un village où les transports en commun sont absents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, le requérant n'établit pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.