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2303970 Généré par l'IA

Applicant v. Public Hospital System (File Access)

Numéro de cause 2303970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implied rejection of their request to consult their administrative file from the public hospital system and requested an injunction compelling disclosure, plus costs. The court noted that the applicant subsequently received the requested career file documentation during the proceedings, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, based on the circumstances, the court ordered the public hospital system to pay the applicant €1,500 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Public Hospital System (File Access): The court noted that the applicant subsequently received the requested career file documentation during the proceedings, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, based on the circumstances, the court ordered the public hospital system to pay the applicant €1,500 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Mots-clés

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consultation du dossier principe de la publicité frais administratifs procédure en annulation commandement de payer dossier médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing an order determining that there is no longer cause to rule on the parts of the request concerning annulment and injunction because they have become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 février 2023, le 2 mars 2024 et le 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bakhti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté la demande de communication de son dossier administratif ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui permettre de consulter son dossier individuel de carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2024, le 26 avril 2024, et le 17 septembre 2024, l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer.

Par des mémoires, enregistrés les 12 et 19 septembre 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".

2. M. A B, agent contractuel au sein de l'hôpital Bichat, établissement hospitalier dépendant de l'AP-HP, a demandé la consultation de son dossier individuel de carrière, par une demande adressée à la direction des ressources humaines de l'AP-HP le 17 novembre, reçue le 23 novembre 2022. Par des courriers en date du 17 avril 2023 et du 9 septembre 2024, le responsable adjoint aux ressources humaines de l'hôpital Bichat a transmis à deux reprises à l'intéressé le dossier demandé. M. B ayant obtenu la communication du document demandé, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'APHP versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (APHP).

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.