Legislator Jurisprudence & Législation
2303970 Généré par l'IA

Applicant v. University Admissions Board

Numéro de cause 2303970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision rejecting her application for admission to the third year of a law degree, basing her request only on her prior qualification in business management and her stated high motivation. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application in an order because the litigant failed to articulate any legally sound grounds or sufficient facts to support her claims for annulment, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. University Admissions Board: The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application in an order because the litigant failed to articulate any legally sound grounds or sufficient facts to support her claims for annulment, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité admission au barreau e-justice autorisation de procéder effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Toulouse I Capitole a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence de droit, et de réexaminer sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme A, qui se borne dans sa requête, d'une part, à faire valoir l'obtention d'un BTS " gestion de la PME " et d'autre part à exprimer sa très grande motivation lui permettant, selon elle, de pouvoir prétendre à cette formation, ne fait valoir aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'université Toulouse I Capitole a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence de droit. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,