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2303969 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Paternity Claims

Numéro de cause 2303969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure to the Comoros, based on claims of being the parent of a French child and contributing to their support. The court rejected the request in its entirety because, although the appellant relied on his parental status, the submitted documentation failed to establish paternity or contribution to the child's upkeep, meaning the arguments lacked the necessary specificity or supporting facts to allow for a proper assessment of their merits under the criteria allowing summary rejection by a designated judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Based on Paternity Claims: The court rejected the request in its entirety because, although the appellant relied on his parental status, the submitted documentation failed to establish paternity or contribution to the child's upkeep, meaning the arguments lacked the necessary specificity or supporting facts to allow for a proper assessment of their merits under the criteria allowing summary rejection by a designated judge.

Mots-clés

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autorisations de séjour entretien de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée opposition au mariage droit de connaître son ascendance qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application ('La requête de M. B est rejetée').

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision, cited in Article 2 of the reasoning, is the substantive ground for rejecting the application because the means alleged were not supported by sufficient precision or facts.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Il soutient être parent d'un enfant français et contribuer à son entretien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B se prévaut de la qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, aucune des pièces qu'il produit à l'instance n'établit sa paternité ou encore sa contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée, ses moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.