SICTOM Fee Dispute and Seizure Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a communal waste collection syndicate's (SICTOM) decisions retroactively setting waste collection fees for 2017 and 2018, the annulment of an administrative third-party seizure for fee recovery, and restitution of sums paid or seized, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the fee and the resulting seizure, which stems from a service public industriel et commercial, belongs to the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the court found the claims challenging the 2022 fee-setting deliberations inadmissible because the two-month appeal deadline, following the publication on June 28, 2022, had long expired by the time the request was filed on September 27, 2023, leading to the rejection of all claims and an order for the requester to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; SICTOM Fee Dispute and Seizure Jurisdiction Challenge: Furthermore, the court found the claims challenging the 2022 fee-setting deliberations inadmissible because the two-month appeal deadline, following the publication on June 28, 2022, had long expired by the time the request was filed on September 27, 2023, leading to the rejection of all claims and an order for the requester to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the administrative attachment and restitution of seized sums due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Used to reject the claims seeking annulment of the committee deliberations due to their manifest inadmissibility (untimely filing).
Cited in Article 3 of the dispositive to order the losing party to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;
4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de M. A et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :
2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une publication le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi le 29 août 2022. La requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 23 juin 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. M. A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 euros à verser au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émise à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : M. A versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 avril 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.