Building Permit Annulment Challenge Dismissed for Failure to Prove Property Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued for the construction of five single-family homes, but the administrative court dismissed their application because it was manifestly inadmissible due to the applicants' failure to comply with the requirement under the Urban Planning Code to provide proof of the regular occupation or holding of their property, despite having been formally requested to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Building Permit Annulment Challenge Dismissed for Failure to Prove Property Rights: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicants' request in the dispositive.
The President of the chamber used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The court cited this article as the legal basis for the manifest inadmissibility due to failure to provide title or occupancy proof.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a délivré un permis de construire 5 maisons individuelles à la SCCV eXquises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 26 juin 2023 et dont ces derniers sont réputés avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée à la commune de Cruseilles et à la SCCV eXquises.
Fait à Grenoble, le 28 août 2023
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303969