Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of a prefectural decision refusing his residence permit, arguing urgency due to professional and academic consequences and alleging a failure to fully examine his request, violations of various domestic and international legal provisions, and a manifest error of assessment, particularly concerning public order grounds cited for the refusal. The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunctive relief, determining that the arguments raised, especially in light of the applicant not contesting the public order threat cited for the refusal, did not appear sufficiently serious to raise a substantial doubt regarding the legality of the rejection, allowing for dismissal under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunctive relief, determining that the arguments raised, especially in light of the applicant not contesting the public order threat cited for the refusal, did not appear sufficiently serious to raise a substantial doubt regarding the legality of the rejection, allowing for dismissal under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid (Article 1 of the dispositive).
Used as the basis for summarily rejecting the applicant's request (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation scolaire et professionnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2303860 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a présenté le 3 octobre 2022 une demande de délivrance de titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M A au motif notamment de la menace pour l'ordre public que sa présence représente en France.
5. Les moyens tirés du défaut d'examen complet la demande, alors que le requérant ne conteste pas la menace à l'ordre public qu'il représente et rend inopérante l'invocation de dispositions donnant droit au séjour, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212890