Withdrawal of Permit Rendered Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted to a third party for the construction of a villa and pool, along with damages, but subsequently requested that no further action be taken after the permitting authority issued a subsequent decision withdrawing the contested permit. The court, exercising its authority under administrative justice rules allowing it to rule on matters where only procedural costs remain, consequently ordered that there was no longer any need to rule on the main annulment request or the respondent's counterclaims for damages, and rejected all parties' claims for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du même code; Withdrawal of Permit Rendered Annulment Request Moot: The court, exercising its authority under administrative justice rules allowing it to rule on matters where only procedural costs remain, consequently ordered that there was no longer any need to rule on the main annulment request or the respondent's counterclaims for damages, and rejected all parties' claims for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare that there is no longer any need to rule on the claims based on the withdrawal of the building permit.
The court rejected the claims for costs made by the parties under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en réplique enregistrés les 7 août, 20 septembre, 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, Mme B E A, représentée par Me Faucheur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 à M. C D pour la construction d'une villa avec piscine, sur la parcelle sise dite ville, 7 Chemin des Amandiers, cadastrée BE-294, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer et M. C D à lui payer la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 20 août 2023, 5 janvier et 14 avril 2024, M. C D, représenté par Me Aonzo, conclut au rejet de la requête et demande réparation de son préjudice qu'il évalue à 27 000 euros et la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2023 et 16 janvier 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorantino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Mme B E A, représentée par Me Faucheur, conclut au non-lieu à statuer, du fait de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a retiré le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 délivré à M. C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le maire de Cagnes-sur-Mer ayant, par arrêté du 16 juillet 2024, retiré le permis de construire n° PC 006 027 22 0 0048 délivré à M. C D, donnant ainsi satisfaction à la requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, ni sur les conclusions reconventionnelles de M. D.
3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A et sur les conclusions reconventionnelles de M. D.
Article 2 : Les conclusions des parties formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à M. C D.
Nice, le 29 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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