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2303968 Généré par l'IA

School Closure Suspension Denied Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2303968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the summary suspension of a decision by the diocesan director of Catholic education to close a private primary school operating under a state contract, which the applicant argued was a regulatory decision affecting a public service. The court dismissed the request summarily because the applicant failed to simultaneously file a main action for annulment, did not provide any argument regarding the urgency required by administrative justice procedure for a suspension order, and failed to present any serious legal challenge to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; School Closure Suspension Denied Due to Procedural Defects: The court dismissed the request summarily because the applicant failed to simultaneously file a main action for annulment, did not provide any argument regarding the urgency required by administrative justice procedure for a suspension order, and failed to present any serious legal challenge to the legality of the decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure recours contre des décisions administratives école privée état requérant suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case (rejection of the request).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the operative part for the procedure used to reject the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court evaluated.

article R. 522-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning sections (point 2 and 4) regarding the requirements for filing the request (separate petition and justification of urgency/serious doubt), leading to the manifest lack of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Lille a informé les parents des enfants fréquentant l'école primaire Saint-Augustin de Roubaix de la fermeture de cet établissement.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'organisme de gestion des école catholiques (OGEC) " Ecole et famille ", qui gère plusieurs écoles primaires à Roubaix et à Croix, a conclu avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Ces établissements privés sous contrat d'association participent ainsi à la mission de service public de l'enseignement. Par une lettre du 1er février 2023, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Lille a informé les parents des élèves fréquentant ces établissements de la décision de fermer l'école primaire Saint-Augustin à Roubaix. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, qui, affectant la consistance du service offert aux usagers, a elle-même pour objet l'organisation d'un service public et revêt, par suite un caractère règlementaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée.

4. En outre, M. A ne développe aucune argumentation relative à l'urgence et ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est ainsi manifestement mal fondée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303968