Local Education Authority Refusal to Repeat Primary Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision by the local education authority refusing the repetition of the first year of primary school for their child. The court, acting under its administrative authority, noted that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of their action following a period where the case status suggested a potential lack of continued interest, and because the litigant failed to provide this express confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, thereby formally recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Education Authority Refusal to Repeat Primary Year: The court, acting under its administrative authority, noted that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of their action following a period where the case status suggested a potential lack of continued interest, and because the litigant failed to provide this express confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, thereby formally recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be formally acknowledged in the final dispositive.
Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the request withdrawn due to the lack of confirmation by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme D C, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie de l'éducation nationale de l'Isère a refusé sa demande de redoublement en classe de CP pour sa fille A B.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le rectorat de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 14 juin 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme C par un courrier en date du 14 juin 2024 mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.