Driver Penalty Points Allocation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Ministry of the Interior to award four penalty points for a driving safety course completed in December 2021, and requested an order for the administration to allocate these points, along with associated legal costs. The court determined, based on evidence showing that the administrative services registered the course and awarded the four points in March 2023 following the filing of the request, that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, thus ruling there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Driver Penalty Points Allocation Mootness: The court determined, based on evidence showing that the administrative services registered the course and awarded the four points in March 2023 following the filing of the request, that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, thus ruling there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejected the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies the procedural rule for ordering that there is no longer any need to rule on the substantive claims.
The court rejects the remaining claims of the request.
This article governs the notification of the order, a standard procedural concluding step.
Cited as the basis authorizing the President to rule by order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on claims concerning Article L. 761-1).
This article was cited in the reasoning section regarding the refusal to order the state to pay the sum requested by the applicant, although the rejection of this specific claim is reflected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 27 et 28 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les services préfectoraux ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré le 14 mars 2023 le stage suivi par le requérant et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.