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2303967 Généré par l'IA

Applicant v. French Administration Regarding Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2303967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant filed a request seeking a "gracious appeal" against the administrative decision refusing to exchange a Senegalese driving license for a French one, and against the implied rejection of a prior administrative appeal, but because the court cannot issue purely discretionary rulings, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and summarily dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. French Administration Regarding Driving License Exchange Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire administration de la justice demande de réexamen administratif état requérant acte de candidature droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's final decision (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 19 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " suite à la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français et à la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux reçu le 26 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais présente un " recours gracieux " tendant au réexamen de sa situation suite à la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français et à la décision née du silence gardé par ce préfet sur son recours gracieux reçu le 26 décembre 2022. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303967