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2303966 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Housing Benefit Overpayment Challenge

Numéro de cause 2303966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An entity opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of an alleged overpayment of social housing benefits, arguing that the funds were properly retained to cover a tenant's rent arrears and that the dwelling was not substandard. The Tribunal Administratif dismissed the request because the entity based its opposition solely on challenging the merits of the overpayment determination, which required a mandatory prior administrative appeal to the fund, a prerequisite that the entity failed to fulfill, rendering the grounds of its judicial opposition inoperative under administrative procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de la SCI VLA est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Housing Benefit Overpayment Challenge: The Tribunal Administratif dismissed the request because the entity based its opposition solely on challenging the merits of the overpayment determination, which required a mandatory prior administrative appeal to the fund, a prerequisite that the entity failed to fulfill, rendering the grounds of its judicial opposition inoperative under administrative procedural rules.

Mots-clés

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allocation familiale logement social arriérés de loyer autorisation d'exécution prestation obligatoire questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI VLA est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperable arguments (lack of prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la SCI VLA forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 966,54 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu à tort ces montants puisque le locataire avait des loyers de retard et que cette somme remboursait sa dette ;

- le logement qui était occupé par ce locataire n'a jamais été insalubre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

6. A l'appui de sa requête, la SCI VLA ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale, notamment tirés du fait qu'elle n'a pas perçu à tort ces montants car le locataire avait des loyers de retard et que cette somme remboursait sa dette. La décision par laquelle l'indu a été notifié à la SCI VLA comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d'allocations familiales. Or, il résulte de l'instruction que la SCI VLA n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, en l'absence d'un tel recours, la SCI VLA ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 10 octobre 2023, contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale en litige. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI VLA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI VLA et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.