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2303966 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Release Minutes: Timeliness of Judicial Challenge

Numéro de cause 2303966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipality to release the minutes of an August 8, 1994, municipal council meeting, supporting the claim with a decision from the administrative documents access commission dated August 11, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim seeking to annul the municipality's implied refusal to communicate the document was only explicitly formulated in a subsequent filing, well beyond the two-month deadline prescribed by administrative justice code, and the court noted it lacks the general power to issue injunctions against the administration outside specific enforcement contexts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2303966 Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Release Minutes: Timeliness of Judicial Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim seeking to annul the municipality's implied refusal to communicate the document was only explicitly formulated in a subsequent filing, well beyond the two-month deadline prescribed by administrative justice code, and the court noted it lacks the general power to issue injunctions against the administration outside specific enforcement contexts.

Mots-clés

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accès aux documents recours contre des décisions administratives administration de la justice respect du délai de recours autorisation d'exécution assemblée générale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de n°2303966 Mme A est rejetée.

The court rejects the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre, 12 décembre, 19 décembre 2023 et 8 et 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 8 août 1994.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 8 août 1994. Si elle produit, à l'appui de sa demande, l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 août 2023, la requérante ne demande l'annulation de la décision implicite de la commune de Lézan de lui communiquer le document sollicité que par son mémoire du 12 décembre 2023, sans articuler de moyen à l'appui de sa demande, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Il n'appartient au juge administratif, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration. Dès lors, la requête de Mme A, dont les seules conclusions produites dans les délais sont des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de n°2303966 Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303966