Litigant's Provisional Relief and Reinstatement Request Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the suspension of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions following an earlier inadmissibility ruling regarding a residency application, and an order compelling the administrative body to reinstate these conditions along with legal costs. The court rejected the request in its entirety because the application for suspension failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 522-1, by not being accompanied by a copy of the main annulment request, rendering the suspension request manifestly inadmissible, which allowed for its rejection without following the standard contradictory procedure or scheduling a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Litigant's Provisional Relief and Reinstatement Request Rejected for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request in its entirety because the application for suspension failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 522-1, by not being accompanied by a copy of the main annulment request, rendering the suspension request manifestly inadmissible, which allowed for its rejection without following the standard contradictory procedure or scheduling a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request via an order without a full contradictory procedure due to manifest inadmissibility.
The violation of this procedural rule (request not accompanied by a copy of the main appeal) constituted the manifest ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles a déclaré irrecevable la demande d'admission au séjour présentée le 28 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
5. Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ".
6. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
7. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 4, de l'article R. 522-1 de ce code.
8. La requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision susvisée, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rommelaere.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,