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2303965 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Provide Housing Missed Statutory Deadline

Numéro de cause 2303965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable housing following a decision by the mediation commission on January 5, 2022, recognizing their priority need for accommodation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 24, 2023, significantly after the four-month statutory deadline, which began running after the three-month period following the commission's decision lapsed (i.e., after February 16, 2022, with the deadline expiring around June 17, 2022), as stipulated by the administrative justice code regarding appeals against inaction on right to housing decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Provide Housing Missed Statutory Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 24, 2023, significantly after the four-month statutory deadline, which began running after the three-month period following the commission's decision lapsed (i.e., after February 16, 2022, with the deadline expiring around June 17, 2022), as stipulated by the administrative justice code regarding appeals against inaction on right to housing decisions.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement demande tardive de prolongation expulsion d'un logement demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2022 .

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de trois mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 5 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 16 février 2022 et ce jusqu'au 17 juin 2022. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 juin 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2303965