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2303964 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Execution of Child Placement Order

Numéro de cause 2303964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative court order to halt the transfer of a minor child to the father scheduled for May 3, 2023, to maintain the child's placement until June 30, 2023, and to prevent ophthalmological intervention until a specialized expert report was filed, arguing the local social services' decision of April 20, 2023, contravened a prior judicial placement order from the Valenciennes Children's Judge dated April 13, 2023. The court dismissed the request under summary proceedings because disputes concerning the execution of a judicial order regarding educational assistance fall manifestly under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative judge, as established by the Civil Code articles governing child assistance measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Execution of Child Placement Order: The court dismissed the request under summary proceedings because disputes concerning the execution of a judicial order regarding educational assistance fall manifestly under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative judge, as established by the Civil Code articles governing child assistance measures.

Mots-clés

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placement de l'enfant déclinatoire de compétence autorité administrative enfants mineurs autorité d'entraide recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure authorized by this article because the case was manifestly outside its jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme E, représentée par Me Guedj Benayoun, demande au juge des référés d'annuler, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 20 avril 2023 par laquelle la direction territoriale de prévention et d'action sociale de la Métropole de Lille, de telle sorte que l'enfant Cyrus ne soit pas remis le 3 mai 2023 à 10h à son père, qu'il soit maintenu dans la structure d'accueil jusqu'au 30 juin 2023 et qu'aucun autre médecin n'intervienne sur les yeux de l'enfant jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise d'un médecin spécialisé en ophtalmologie pédiatrique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune B C, né le 21 mars 2018, a pour mère Mme E et pour père M. A C. Par un jugement en assistance éducative du 13 avril 2023, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Valenciennes a maintenu, jusqu'au 30 novembre 2023, le placement de cet enfant, dit qu'il restera confié à la direction territoriale de prévention et d'action sociale (DTPAS) de la Métropole de Lille jusqu'au 30 juin 2023, et désigné l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne aux fins d'exercer la mesure de placement sur le secteur paternel à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 novembre 2023. Ce jugement détermine les conditions des droits de visite du père et de la mère. Par une lettre du 20 avril 2023, la DTPAS de la Métropole de Lille fixe le calendrier des visites durant la durée du placement à l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, soit jusqu'au 30 juin 2023. Mme D, estimant ce calendrier contraire au jugement précité du 13 avril 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision du 20 avril 2023, de telle sorte que l'enfant Cyrus ne soit pas remis le 3 mai 2023 à 10h à son père, qu'il soit maintenu dans la structure d'accueil jusqu'au 30 juin 2023 et qu'aucun autre médecin n'intervienne sur les yeux de l'enfant jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise d'un médecin spécialisé en ophtalmologie pédiatrique.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ". Aux termes du premier alinéa de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu'une contestation portant sur les conditions d'exécution d'un jugement en assistance éducative relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il est manifeste que les conclusions de Mme D, qui tendent selon elle à ce que la DTPAS de la Métropole de Lille se conforme au jugement précité du 13 avril 2023, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E

Fait à Lille, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,