Legislator Jurisprudence & Législation
2303963 Généré par l'IA

Municipality Payment Order Annulment Rejection Due to Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2303963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a payment order issued by a municipality for over 538,000 euros, representing costs for public parking construction work executed under a prior judgment from the judicial court, confirmed on appeal. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling by ordinance that it lacked jurisdiction because the matter concerned the execution of a judicial order for the recovery of occupation indemnity amounts, which falls under the purview of the judicial order, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Payment Order Annulment Rejection Due to Judicial Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling by ordinance that it lacked jurisdiction because the matter concerned the execution of a judicial order for the recovery of occupation indemnity amounts, which falls under the purview of the judicial order, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des frais autorisation d'exécution exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests, but it is not explicitly applied in the final orders (Article 1 and 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société SOGEA Nord-Ouest, représentée par Me Malbesin de la SCP Lenglet Malbesin et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 5192 émis par la commune du Havre et rendu exécutoire le 23 août 2023 pour un montant de 538 608,35 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de la société SOGEA Nord-Ouest tend à l'annulation du titre émis en vue du recouvrement de la somme de 538 608,35 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction d'un parking public en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Havre, confirmé par la Cour d'appel de Rouen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la bonne exécution des décisions juridictionnelles rendues par le juge judiciaire et notamment, comme c'est le cas en l'espèce, de connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes réclamées, à titre d'indemnité d'occupation, en exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SOGEA Nord-Ouest est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Nord-Ouest, à la commune du Havre et au trésorier principal du Havre.

Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303963