Legislator Jurisprudence & Législation
2303963 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Inadmissible Second Request and Lack of Merit

Numéro de cause 2303963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an order to leave the territory, along with other injunctions, citing new elements not presented in a prior, summarily rejected request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled the second request inadmissible because it was improperly founded on Article L. 521-4, which only applies when the judge modifies or terminates *previously ordered* measures, not when an initial request is summarily rejected on its merits. Furthermore, even considering the request as a new one under Article L. 521-2, the argument regarding a specific legal provision was deemed irrelevant for a freedom-preserving injunction, and the applicant failed to establish the continuous presence or center of private and family life necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, leading to the rejection of all demands.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Inadmissible Second Request and Lack of Merit: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled the second request inadmissible because it was improperly founded on Article L. 521-4, which only applies when the judge modifies or terminates *previously ordered* measures, not when an initial request is summarily rejected on its merits. Furthermore, even considering the request as a new one under Article L. 521-2, the argument regarding a specific legal provision was deemed irrelevant for a freedom-preserving injunction, and the applicant failed to establish the continuous presence or center of private and family life necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, leading to the rejection of all demands.

Mots-clés

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renvoi de la famille insoumission à une décision de l'autorité suspension de la naturalisation inexigibilité de l'exécution du renvoi réexamen de la demande d'asile détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed inadmissible or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de produire l'obligation de quitter le territoire français de l'année 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- des éléments importants n'ont pas pu être présenté lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 octobre 2023 ;

- l'urgence est établie ;

- la décision portant éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à introduire un recours sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que le juge des référés a rejeté purement et simplement, par une ordonnance n°2303925 du 6 octobre 2023, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. A supposer que M. B ait entendu en réalité présenter un nouveau référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu'il est représenté par un conseil et qu'il n'appartient pas au juge des référés de pallier les carences de ses écritures pour les requalifier, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant devant le juge du référé liberté, qui ne peut être saisi que des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, d'autre part, les éléments apportés ne permettent pas d'établir la présence habituelle et continue à Mayotte de M. B depuis 2015, année pendant laquelle il a achevé sa scolarité, ni qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, le requérant, majeur depuis 2016, n'établissant par ailleurs aucune insertion particulière dans la société française.

5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.