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2303961 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Departure Order Rejected Due to Lack of Fundamental Freedom Claim and Insufficient Proof of Ties

Numéro de cause 2303961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend an administrative order compelling an immediate departure from the national territory, along with the issuance of a temporary residency permit, alleging that the prefect's decision was tainted by incompetence, lack of reasoning, and a violation of relevant alien status regulations, but the administrative court judge rejected all conclusions under the expedited procedure, reasoning that the stated grounds (incompetence, lack of motivation, and violation of specific articles) do not constitute an attack on a fundamental freedom required for review under the specified provision, and further finding no evidence establishing that the petitioner's center of private and family life was in the territory, despite the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Departure Order Rejected Due to Lack of Fundamental Freedom Claim and Insufficient Proof of Ties: Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens soulevés, tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, au défaut de motivation et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité restriction à la libre circulation exception d'inconstitutionnalité positions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire request, as the case did not meet the criteria for the summary procedure (L. 521-2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;

- la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens soulevés, tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, au défaut de motivation et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.

3. A supposer que M. B ait entendu soulever, malgré des écritures vides sur ce point alors qu'il est représenté par un conseil, une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, il n'établit pas avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.