Petitioner's Claims Rendered Moot by Voluntary Withdrawal of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from France, as well as an injunction to issue the permit, after which the prefect voluntarily withdrew the challenged administrative act. The court ruled that, because the prefect had subsequently withdrawn the contested decision in its entirety, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, and subsequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claims Rendered Moot by Voluntary Withdrawal of Administrative Act: The court ruled that, because the prefect had subsequently withdrawn the contested decision in its entirety, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, and subsequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the request, as the initial administrative act was withdrawn.
This provision was cited in the applicant's request and was explicitly addressed (rejected) in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme B, représentée par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la convoquant dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Isère informe le tribunal que par arrêté du 20 juin 2023, il a retiré l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire du 21 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet de l'Isère a informé le tribunal que par arrêté du 20 juin 2023, il avait retiré l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.