Construction Company v. Public Housing Office: Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sued a public housing office for payment of contractual work, supplementary work, and prorata/inter-company costs, plus interest and legal fees. The court reached its decision based on the subsequent filings where the applicant company formally withdrew its entire claim and the opposing office accepted this withdrawal and simultaneously withdrew its own counterclaim for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging both instances of withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Public Housing Office: Withdrawal of Claims: The court reached its decision based on the subsequent filings where the applicant company formally withdrew its entire claim and the opposing office accepted this withdrawal and simultaneously withdrew its own counterclaim for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the Tribunal to issue an order formally acknowledging both instances of withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to record the withdrawal of proceedings by order.
This article was cited in the orders relating to the withdrawal of claims for costs filed by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 avril 2023 et
9 juillet 2024, la société Eiffage Construction Habitat, représentée par Me Netter, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 592 678,72 euros TTC au titre des travaux prévus contractuellement ;
2°) de condamner l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 112 506,49 euros HT, soit 135 007,79 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;
3°) de condamner l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort une somme de
74 958,34 euros HT, soit 89 950 euros TTC au titre des comptes prorata et inter-entreprises ;
4°) de condamner l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort au titre des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2022, outre indemnité au titre de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort, représenté par Me Gauch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la société Eiffage Construction Habitat déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, l'Office public de l'habitat de
Maisons-Alfort déclare accepter le désistement d'instance de la société requérante et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Eiffage Construction Habitat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eiffage Construction Habitat.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Habitat et à l'Office public de l'habitat de Maisons-Alfort.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,