Legislator Jurisprudence & Législation
2303960 Généré par l'IA

Application for Annulment of Party Wall Safety Order Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2303960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment or reform of a safety order issued by the municipality concerning a party wall, with another involved party also seeking annulment of the portion of the order assigning them responsibility for demolition work on the same wall; however, the court noted that the applicants had previously sought suspension of the order, which was rejected, and subsequently failed to confirm their request for annulment within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading to the court recording their deemed withdrawal from the main action, which consequently rendered the intervention of the second party moot, and the court rejected subsequent claims for costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Application for Annulment of Party Wall Safety Order Deemed Withdrawn: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Les Jardins Fleury au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par la commune d'Orléans sur le fondement des mêmes dispositions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action ordre de démolition retrait de l'autorisation dépens délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's power to give formal notice of withdrawals via order, which is the procedural basis for the main ruling.

Art. R. 612-5-2 du même code

This article outlines the deemed withdrawal procedure which was applied to Mme B's request, justifying the order in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the SARL Les Jardins Fleury and the Commune d'Orléans.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, Mme D B et Mme C B, représentées par la SELARL Celce-Vilain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 pris le 25 juillet 2023 par le maire d'Orléans ; subsidiairement, de réformer cet arrêté en ce qu'il a considéré le mur pignon comme mitoyen et mis à leur charge la responsabilité du mur et l'obligation de sa mise en sécurité ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orléans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la SARL Les Jardins Fleury, représentée par Me Bourillon, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 en tant qu'il lui impose de procéder à des travaux de déconstruction du mur mitoyen entre les parcelles cadastrées section AC n° 863 et n° 679 ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orléans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la commune d'Orléans, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mmes B ainsi que sur les conclusions de la SARL Les Jardins Fleury, et demande qu'elles soient condamnées à lui verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2303962, Mme A B, Mme D B et Mme C B ont demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 du maire d'Orléans. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A B, représentante unique des requérantes, par un courrier du 18 octobre 2023 qui informait les intéressées que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux si elles ne produisaient pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2303962 et le courrier de notification a été retiré le 21 octobre 2023. Les requérantes n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête n° 2303960 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Elles doivent ainsi être réputées s'être désistées de cette requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

3. L'instance prenant fin par le désistement de Mmes B, dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la SARL Les Jardins Fleury a perdu son objet.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Les Jardins Fleury au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par la commune d'Orléans sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la SARL Les Jardins Fleury.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Les Jardins Fleury et de la commune d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, pour les requérantes, à la SARL Les Jardins Fleury et à la commune d'Orléans.

Fait à Orléans, le 18 juillet 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.