Refusal to Issue Private Security Authorization Upheld Due to Prior Criminal Implication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an applicant's request to annul the decision of the national private security council director refusing to issue a preliminary authorization, the refusal being based on the applicant having been implicated in receiving stolen goods resulting in a formal warning. The court reasoned that the applicant's sole argument—that the lack of professional card caused him precarious employment—was irrelevant to the legality of the challenged decision, as the applicant failed to contest the decision's basis by presenting arguments showing its illegality, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code due to manifestly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Refusal to Issue Private Security Authorization Upheld Due to Prior Criminal Implication: The court reasoned that the applicant's sole argument—that the lack of professional card caused him precarious employment—was irrelevant to the legality of the challenged decision, as the applicant failed to contest the decision's basis by presenting arguments showing its illegality, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code due to manifestly unfounded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
This addresses the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly unfounded or inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2216033 du 4 novembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice.
Par cette requête, enregistrée le 23 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable au motif qu'il ressortait de son dossier qu'il avait été mis en cause pour des faits de recel de bien provenant d'un vol entrainant un rappel à la loi.
3. Pour contester la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'en l'absence de délivrance d'une carte professionnelle, il lui est impossible d'occuper un emploi dans le secteur de la sécurité privée, ce qui le place dans une situation de précarité. Cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant ne conteste pas la décision attaquée en présentant un début d'argumentation de nature à établir que celle-ci serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par conséquence, dès lors que M. A n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant ou explicitant des moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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