Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Insufficient Evidence of Parental Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2012 sought judicial review to annul a prefectural order refusing her residence permit and ordering her departure to the Comoros, arguing for stability of private and family life based on having three children born there, one of French nationality. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to support her claim of contributing to the maintenance and education of her children with sufficient facts, rendering her argument manifestly lacking the necessary particulars to assess its merit under the provisions allowing for the summary rejection of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Due to Insufficient Evidence of Parental Contribution: The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to support her claim of contributing to the maintenance and education of her children with sufficient facts, rendering her argument manifestly lacking the necessary particulars to assess its merit under the provisions allowing for the summary rejection of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
This is a procedural order concerning the notification of the decision.
The rejection of the application is explicitly based on the provisions of the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.
Elle soutient résider à Mayotte depuis 2012 de manière continue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A
B, ressortissante comorienne née 29 juillet 1994, n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants nés à Mayotte en 2015, 2019 et 2022 dont l'ainée est de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à produire leurs actes de naissance, les certificats de scolarité de l'ainée et quelques factures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la stabilité de sa vie privée et familiale, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.