Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Refusal and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a property subject to a conditional sale agreement, but subsequently filed a motion for a purely and simply withdrawal of the request. The court ruled based on the administrative justice code, acknowledging the withdrawal as requested by the applicant, and consequently rejected the municipality's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal rendered the substantive issue moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Refusal and Denial of Costs: The court ruled based on the administrative justice code, acknowledging the withdrawal as requested by the applicant, and consequently rejected the municipality's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal rendered the substantive issue moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
This article rejects the municipality's request for costs based on the cited provision.
This provision authorizes the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling solely on cost claims.
This provision was the legal basis invoked by the municipality for seeking costs, and its application was ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 044 131 22 D1291 du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Pornic a refusé d'octroyer un permis de construire à M. C et Mme B, destinataires de la promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire du lot à bâtir se situant sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Pornic demande au tribunal de donner acte de son désistement à la requérante, et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024 Mme A D maintient son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pornic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la commune de Pornic.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,