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2303954 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Annulment

Numéro de cause 2303954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of implicit decisions rejecting a prior administrative appeal against the notification of housing benefit overpayments totaling €2,415, requesting discharge from payment and reimbursement of recovered sums, along with legal costs, following the responsible family allowance fund's assertion that the dispute was moot due to the overpayments having been cancelled. The court ruled that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period specified after being formally invited to do so pursuant to administrative justice code provisions addressing presumed withdrawal, the litigant must be deemed to have withdrawn her entire request, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1'; Presumed Withdrawal of Appeal Regarding Housing Benefit Overpayment Annulment: The court ruled that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period specified after being formally invited to do so pursuant to administrative justice code provisions addressing presumed withdrawal, the litigant must be deemed to have withdrawn her entire request, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait paiement des prestations notification de la décision frais de logement allocation familiale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 1'

This article provides the basis for the President of the administrative tribunal to record a withdrawal of a case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable du 2 août 2021 tendant à l'annulation des deux décisions lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 582 euros et 1 833 euros ;

2°) de la décharger totalement du paiement de ces indus ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des indus ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le litige est clos puisque les indus ont été annulés.

Par un courrier du 11 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 11 septembre 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme B, qui en a accusé lecture le 12 septembre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.