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2303953 Généré par l'IA

State Housing Obligation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2303953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the State to allocate suitable emergency housing after being designated as a priority recipient by the mediation commission in September 2017. Although the State could not oppose the four-month statutory deadline for filing the appeal because the decision notification allegedly failed to specify appeal procedures and deadlines, the court rejected the claim as inadmissible because it was filed in February 2023, over five years after the litigant demonstrably received the commission's decision in October 2017, thereby exceeding the general "reasonable time" limit of one year for challenging an administrative decision when recourse deadlines are not properly stated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Housing Obligation Appeal Timeliness: Although the State could not oppose the four-month statutory deadline for filing the appeal because the decision notification allegedly failed to specify appeal procedures and deadlines, the court rejected the claim as inadmissible because it was filed in February 2023, over five years after the litigant demonstrably received the commission's decision in October 2017, thereby exceeding the general "reasonable time" limit of one year for challenging an administrative decision when recourse deadlines are not properly stated.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt notification de la décision obligation étatique délais de recours état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the application is the final dispositive act.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 14 septembre 2017, désigné M. A prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par la présente requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. En l'absence de preuve de la mention des voies et délais de recours dans la décision de la commission, il ne peut lui être opposé le délai contentieux de quatre mois prévu par l'article R. 778-2 du code de justice administrative précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision de la commission de médiation le 5 octobre 2017, date à laquelle il l'a reçue. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 20 février 2023, soit plus de cinq ans après qu'il ait eu connaissance de la décision qu'il attaque, est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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