Foreign National Departure Order Annulment and Damages Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from the territory and requested damages and legal costs. The court rejected the request in an order because the applicant's representative failed to regularize the filing, as requested by the registry on August 7, 2023, via the dedicated electronic application, despite being deemed notified of the instruction two working days after the document was made available, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under procedural rules for electronic submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Departure Order Annulment and Damages Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request in an order because the applicant's representative failed to regularize the filing, as requested by the registry on August 7, 2023, via the dedicated electronic application, despite being deemed notified of the instruction two working days after the document was made available, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under procedural rules for electronic submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's main claim (the request for annulment).
This article provides the legal basis for the president to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Fouqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1976, à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par une demande du 7 août 2023, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. A à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, à défaut de quoi la requête serait rejetée par une ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Cette demande a été mise à la disposition du cabinet d'avocat de Me Jean-François Fouqué, conseil de M. A, via l'application Télérecours le 7 août 2023. Toutefois, le conseil de M. A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. Le conseil de M. A n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,