Litigant Fails to Submit Required Administrative Decision in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a high school assignment decision for her daughter, but her request was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the submission within a set deadline, she failed to include the challenged administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the claim under its authority to dismiss deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Required Administrative Decision in Appeal: Mme B conteste une décision d'affectation au lycée pour sa fille A D. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 20 juillet 2023 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
This article is the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after an invitation to regularize was ignored.
Cited as a provision requiring the contested act to be attached to the request, the absence of which justifies inadmissibility.
Cited as a provision setting the time limit for appeal, which is relevant to the overall inadmissibility determination.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant une décision d'affectation au lycée pour sa fille A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Mme B conteste une décision d'affectation au lycée pour sa fille A D. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 20 juillet 2023 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,