Dismissal of Residence Permit Annulment for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision denying a residence permit was dismissed because the petitioner failed to submit the contested administrative act despite receiving a formal request for regularization from the court registry within the specified deadline. The court relied on the provision allowing magistrates to reject applications that are clearly inadmissible when regularization was requested but not completed within the allotted time, thereby finding the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Residence Permit Annulment for Failure to Regularize Submission: The court relied on the provision allowing magistrates to reject applications that are clearly inadmissible when regularization was requested but not completed within the allotted time, thereby finding the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
The order explicitly rejects the request based on the power granted by Article R. 222-1, 4° of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.
Par une lettre du 9 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. M. B n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation dont il a accusé réception le 10 octobre 2023. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230395