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2303952 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Family Reunification Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2303952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the prefectural refusal dated May 12, 2023, to grant his request for family reunification for his spouse. The court, applying the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the application via an order because the petition was manifestly inadmissible as it failed to set out any facts, legal arguments, or conclusions, merely transmitting documents to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Refusal of Family Reunification Upheld on Procedural Grounds: The court, applying the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the application via an order because the petition was manifestly inadmissible as it failed to set out any facts, legal arguments, or conclusions, merely transmitting documents to the court.

Mots-clés

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regroupement familial décisions incidentes conjoint expulsion préfectorale opposition au mariage procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the reasoning to justify the rejection of the manifestly inadmissible request, which aligns with the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à l'État consécutivement au refus du préfet des Côtes-d'Armor en date du 12 mai 2023 de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a déposée en faveur de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen et l'énoncé d'aucune conclusion. M. A s'est borné à transmettre des pièces au tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.