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2303951 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Application Completeness Upheld Against Judicial Review

Numéro de cause 2303951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review against a prefectural decision rejecting their application for residency based on the failure to provide essential supporting documents. The court determined that the specific provisions of the code governing entry, stay, and asylum for foreigners regarding the completeness of residency applications override general administrative procedure rules concerning incomplete files, meaning the refusal to process an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, as the deficiency in documentation was not contested by the applicant. Consequently, the administrative court found the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Application Completeness Upheld Against Judicial Review: The court determined that the specific provisions of the code governing entry, stay, and asylum for foreigners regarding the completeness of residency applications override general administrative procedure rules concerning incomplete files, meaning the refusal to process an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, as the deficiency in documentation was not contested by the applicant. Consequently, the administrative court found the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile droit de pétition règlement intérieur pièces figurant dans le dossier recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B effectue un recours contre la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour faute pour lui d'avoir fourni les éléments indispensables à l'examen de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

4. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. M. B ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande de pièces adressée par les services de la préfecture. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande d'admission au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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