Legislator Jurisprudence & Législation
2303950 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Claims Moot

Numéro de cause 2303950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction compelling the prefect to issue one. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had, in fact, issued the applicant a temporary residence permit subsequent to the filing of the initial request. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule that there is no need to proceed when claims become moot, the court ordered that no decision be made on the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Claims Moot: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had, in fact, issued the applicant a temporary residence permit subsequent to the filing of the initial request. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule that there is no need to proceed when claims become moot, the court ordered that no decision be made on the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée production de créance recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter became moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically by declaring that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 juin 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 septembre et 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au regard notamment des écritures en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un courrier du 12 octobre 2023, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 20 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a remis à Mme B un titre de séjour temporaire, valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024. Par suite, les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.