Failure to Submit Required Documentation Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action compelling the State to allocate housing following a favorable decision from the mediation commission, but the request was deemed inadmissible because the petitioner failed to submit the complete challenged administrative decision, as required by the administrative justice code, even after the court explicitly requested this regularization. The court reasoned that since the petitioner did not remedy the deficiency by providing the required document or justifying the impossibility of doing so within the allotted time, the filing constituted a manifestly inadmissible petition, necessitating its rejection via an order based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Submit Required Documentation Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that since the petitioner did not remedy the deficiency by providing the required document or justifying the impossibility of doing so within the allotted time, the filing constituted a manifestly inadmissible petition, necessitating its rejection via an order based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement suite à une décision favorable de la commission de médiation de l'Isère.
Par un courrier en date du 22 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 28 juin 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303950