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2303950 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Driver's License Invalidation Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing urgency because he could not work as a heavy truck driver for over seven years and claiming serious doubt regarding the decision's legality. The court dismissed the request for interim relief because, despite the claim of lost professional activity, the litigant failed to provide evidence establishing a sufficiently grave and immediate urgency or to demonstrate that he could not engage in any employment not requiring a driver's license, concluding that the condition of urgency stipulated by administrative justice code article L. 521-1 was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks Suspension of Driver's License Invalidation Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for interim relief because, despite the claim of lost professional activity, the litigant failed to provide evidence establishing a sufficiently grave and immediate urgency or to demonstrate that he could not engage in any employment not requiring a driver's license, concluding that the condition of urgency stipulated by administrative justice code article L. 521-1 was not met.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence conduite malgré une incapacité occupation provisoire ministre de la justice suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request without a full proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, des décisions de retrait de points à la suite des infractions relevées les 16 février, 18 juin, 30 juin et 20 juillet 2014 et les 14 février, 17 juin et 10 août 2015 et de la décision implicite né du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 20 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, au besoin de manière provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées font obstacle à ce qu'il reprenne son activité de chauffeur de camions poids-lourds, qu'il a dû cesser d'exercer depuis plus de sept ans ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B A soutient qu'il a dû cesser son activité de chauffeur de camions poids-lourds il y a plus de sept ans en raison de l'invalidation de son permis de conduire, il ne produit aucun élément relatif à l'exercice de cette activité et n'établit en tout état de cause pas, ni même ne soutient qu'il ne pourrait pas exercer une activité ne nécessitant pas la détention d'un permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.