Yvelines Prefect v. State Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Yvelines sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable housing to an individual recognized as a priority case, asserting that an offer of a T2 apartment was refused without an imperative reason. The court rejected this request, reasoning that the initial priority decision was based on the needs of "a woman and an adult child," and the recipient, who lives with her assisting adult son, legitimately refused the T2 offer because she required a T3 apartment, which constitutes an imperative motive justifying the refusal and meaning the State had not yet fulfilled its obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Yvelines Prefect v. State Housing Obligation: The court rejected this request, reasoning that the initial priority decision was based on the needs of "a woman and an adult child," and the recipient, who lives with her assisting adult son, legitimately refused the T2 offer because she required a T3 apartment, which constitutes an imperative motive justifying the refusal and meaning the State had not yet fulfilled its obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request by the Prefect of Yvelines to terminate the penalty payment is rejected in the first article of the dispositive.
The designated magistrate relied on this article to rule by order on the liquidation of the penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a reçu, le 7 avril 2023, une proposition de logement de type T2 à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) correspondant à ses besoins et capacités, qu'elle a refusée pour un motif non impérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le logement qui lui a été proposé le 7 avril 2023 ne correspond pas à ses besoins.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2206859 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 14 avril 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 avril 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Le préfet des Yvelines soutient qu'une proposition de logement de type T2, situé à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) correspondant à ses besoins et capacités, a été adressée à Mme B, mais que cette offre n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée, qui souhaite être logée dans un logement de type T3. Dans son mémoire en réponse, la requérante, âgée de 76 ans et titulaire d'une carte de mobilité inclusion, indique qu'elle vit avec son fils, dont elle produit la carte nationale d'identité française, qui l'aide dans les tâches quotidiennes. Sa demande de logement précise qu'elle souhaite être relogée dans un logement de type T3. En outre, il est constant que la décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation des Yvelines reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de cette demande vaut pour " une femme et un enfant majeur ". Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'établit pas que le comportement de l'intéressée, qui fait état d'un motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus de logement, serait de nature à faire regarder l'Etat comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement correspondant à ses besoins et capacités. Il suit de là que la requête du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit mis fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 20 mars 2023 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.