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2303949 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (VAT Reimbursement Denial Appeal Admissibility)

Numéro de cause 2303949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a tax authority's communication dated March 23, 2023, which denied its request for a Value Added Tax reimbursement filed on January 10, 2023, for the period October 1 to December 31, 2022; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the March 23 communication merely requested supplementary documents and did not constitute a formal decision capable of forming the subject of a contentious appeal under the relevant administrative justice code provisions regarding the two-month deadline for filing a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Titone S.R.L. est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (VAT Reimbursement Denial Appeal Admissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

Mots-clés

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autorité fiscale taxe sur la valeur ajoutée contrôle juridictionnel délai de communication demande adressée à l'autorité dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Titone S.R.L. est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société Titone S.R.L., représentée par UAB EBV Finance, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision du 23 mars 2023 rejetant sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle acquittée au titre de la période courue du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 633,35 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Titone S.R.L., représentée par UAB EBV Finance, a sollicité le 10 janvier 2023 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période courue du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 633,35 euros. Toutefois, le courrier en date du 23 mars 2023 qu'elle produit se borne à lui demander de fournir des pièces complémentaires dans le cadre du traitement de sa demande de remboursement. Dès lors, ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de la société Titone S.R.L. est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Titone S.R.L. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Titone S.R.L. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.