Nationality Applicant v. Prefecture: Lack of Current Address Warrants Non-Lieu to Proceed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person of Ghanaian nationality, detained in an administrative detention center, sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The designated administrative court judge issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request because, following the petitioner's release from detention, they had failed to provide any current address for service of process, thereby warranting a declaration of non-lieu to proceed until the petitioner actively indicates a desire to continue the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule that there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Nationality Applicant v. Prefecture: Lack of Current Address Warrants Non-Lieu to Proceed: The designated administrative court judge issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request because, following the petitioner's release from detention, they had failed to provide any current address for service of process, thereby warranting a declaration of non-lieu to proceed until the petitioner actively indicates a desire to continue the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to rule that there is no longer a need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the merits of the application ('non-lieu à statuer').
This article is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by ordinance that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B A, née le 21 septembre 1980 à Kumasi, de nationalité ghanéenne, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 24 avril 2023, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,