Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot and Awarding Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a multi-year residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit on October 16, 2023. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 for legal costs, provided the lawyer waives the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot and Awarding Costs: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit on October 16, 2023. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 for legal costs, provided the lawyer waives the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule that there is no need to rule on the request.
Cited in the order regarding the payment of attorney fees to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. A, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 16 octobre 2023 une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2027. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,