Legislator Jurisprudence & Législation
2303947 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Due to Defective Petition

Numéro de cause 2303947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner submitted to the administrative court a decision from the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their request for recognition as a disabled worker as inadmissible, along with a letter titled "mandatory prior appeal" and supplementary documents for the CDAPH, but failed to file a proper request detailing conclusions for the judge, as required by the administrative justice code. The court ruled that this submission was manifestly inadmissible because it did not constitute a proper judicial request, leading to its dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Due to Defective Petition: The court ruled that this submission was manifestly inadmissible because it did not constitute a proper judicial request, leading to its dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit de pétition autonomie administrative demande de réexamen administratif gestion des prestations d'invalidité motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request as the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B transmet au tribunal une décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté comme irrecevable sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Mme B se borne à transmettre au tribunal une décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a rejeté comme irrecevable sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une lettre intitulée " recours préalable obligatoire " et des pièces pour compléter son dossier auprès de la CADPH, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de faire un recours préalable obligatoire devant la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse avant de saisir le tribunal administratif d'une requête.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303947