Legislator Jurisprudence & Législation
2303946 Généré par l'IA

Company v. Local Authority (Mediation Organization Dispute)

Numéro de cause 2303946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to compel the organization of a mediation with a local authority regarding disputes over the execution of a public service delegation contract for urban transport management. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a request to organize a mediation must be made through a joint petition by all involved parties, making the unilateral request inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Local Authority (Mediation Organization Dispute): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a request to organize a mediation must be made through a joint petition by all involved parties, making the unilateral request inadmissible.

Mots-clés

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contrat unilatéral syndicat de communes autorité administrative contrat de prestation de services transport urbain règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request of the company Transdev Nîmes Mobilité.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société Transdev Nîmes Mobilité, représentée par Me Lepron de la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal l'organisation d'une médiation avec la communauté d'agglomération Nîmes Métropole dans le cadre de différends relatifs à l'exécution de convention de délégation de service public pour la gestion du service public des transports urbains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée seulement par la société Transdev Nîmes Mobilité est irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Transdev Nîmes Mobilité est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev Nîmes Mobilité.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

Fait à Nîmes, le 6 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.