Legislator Jurisprudence & Législation
2303946 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (VAT Refund Rejection)

Numéro de cause 2303946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision from March 28, 2023, which allegedly rejected its request for a Value Added Tax refund of 1,163.20 euros. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the contested correspondence dated March 28, 2023, merely requested supplementary documents for processing the refund application and did not constitute a formal decision capable of being challenged through an administrative appeal, thereby failing to meet the requirement for filing a contentious recourse within the prescribed two-month period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (VAT Refund Rejection): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the contested correspondence dated March 28, 2023, merely requested supplementary documents for processing the refund application and did not constitute a formal decision capable of being challenged through an administrative appeal, thereby failing to meet the requirement for filing a contentious recourse within the prescribed two-month period.

Mots-clés

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remboursement de la TVA autorité fiscale contrôle juridictionnel décision anticipée en matière fiscale demande adressée à l'autorité fins de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société Holier Invest Sp. z.o.o., représentée par UAB EBV Finance UAB, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 28 mars 2023 rejetant sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle acquittée pour un montant de 1 163,20 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Holier Invest Sp. z.o.o., représentée par UAB EBV Finance, a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour un montant de 1 163,20 euros. Toutefois, le courrier électronique en date du 28 mars 2023 qu'elle produit se borne à lui demander de fournir des pièces complémentaires dans le cadre du traitement de sa demande de remboursement. Dès lors, ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de la société Holier Invest Sp. z.o.o., est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Holier Invest Sp. z.o.o. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holier Invest Sp. z.o.o. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.