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2303945 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite French-Born Children

Numéro de cause 2303945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit and ordered the applicant, a foreign national, to leave French territory, arguing the refusal violated her right to private and family life due to having two children born in France, one of whom is a French citizen. The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to provide evidence demonstrating her contribution to the upbringing and maintenance of her French child, as required, rendering the central argument concerning family life unsupported by facts sufficiently detailed to warrant further review under the provisions allowing for summary dismissal of claims lacking manifest merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Despite French-Born Children: The court dismissed the application, reasoning that the applicant failed to provide evidence demonstrating her contribution to the upbringing and maintenance of her French child, as required, rendering the central argument concerning family life unsupported by facts sufficiently detailed to warrant further review under the provisions allowing for summary dismissal of claims lacking manifest merit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère droits de l'enfant pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Elle soutient que cette décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a deux enfants nés sur le territoire français et que l'un d'entre eux a la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A B, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1979, n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2004 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à produire un document signé par le père de l'enfant l'autorisant à exercer l'autorité parentale sur elle, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 et une facture d'achat de riz et d'ailes de poulet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme C doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.