Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested administrative decision or proof of the date of the prior administrative claim within the allotted timeframe, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 troisième alinéa de ce code; Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 23 octobre 2023, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
This provision relates to the requirement for the appeal to be accompanied by the contested decision, the failure to meet which justified the inadmissibility ruling.
This provision governs the regularization request made to the appellant, the expiration of which led to the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 23 octobre 2023, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.