Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a building permit granted by a mayor for a private house and an attached shed, as well as related implicit rejection of a prior administrative appeal, but subsequently filed a filing explicitly withdrawing the annulment claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, based on the relevant administrative procedural code, that since the main claim for annulment was unconditionally withdrawn, it must be formally noted, and consequently, the court decided to rule on the remaining cost claim, ordering the commune to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, based on the relevant administrative procedural code, that since the main claim for annulment was unconditionally withdrawn, it must be formally noted, and consequently, the court decided to rule on the remaining cost claim, ordering the commune to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to rule by order on requests that no longer present any issue to be judged other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, which applies here following the withdrawal.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the Commune to pay a sum to M. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 183 22 000011 du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a accordé à Mme C un permis de construire une maison individuelle et une charreterie sur un terrain sis 2 rue de Favières, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A, représenté par Me Arvis, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ferté-sous-Jouarre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de La Ferté-sous-Jouarre versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de la Ferté-sous-Jouarre et à Mme C.
Fait à Melun, le 16 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303944