Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a review commission regarding a long-stay visa application for their minor son, originally refused by a French consular authority abroad, and requested an injunction compelling the issuance of the visa. The court determined that since the contested implicit decision was necessarily withdrawn by the subsequent issuance of the requested visa by the consular authority, the petitioner's claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision being necessary on those points, though the court ordered the State to pay the petitioner a specified sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the contested implicit decision was necessarily withdrawn by the subsequent issuance of the requested visa by the consular authority, the petitioner's claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision being necessary on those points, though the court ordered the State to pay the petitioner a specified sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs.
Imposes the payment of 500 euros to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant implicitement de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C Ba ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Un mémoire, enregistré le 5 février 2024, a été produit par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 18 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à C Ba. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,